29. Si, à la date de l’acquittement, l’actif d’un compte permet l’acquittement intégral des droits des participants et bénéficiaires qu’il vise, l’excédent doit être transféré dans l’autre compte, jusqu’à concurrence du montant requis pour l’acquittement intégral des droits des participants et bénéficiaires visés par ce dernier compte.